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Le Mandat de protection future

Publié le 20.06.2016

Le mandat de protection future est régi par les articles 477 à 494 du code civil et renvoie également aux articles 457-1 à 459-2 du code civil.

Le mandat de protection future est une mesure de protection juridique qui permet à une personne physique (majeur ou mineur émancipé), ne faisant pas l’objet d’une tutelle, de charger une ou plusieurs personnes de la représenter lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher
l’expression de sa volonté.

 

Formalisme

acte notarié (en présence du notaire, cf article 489 du code civil) ou sous seing privé (le contrat doit être contresigné par un avocat, ou établi selon modèle défini par le décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007, cf article 492 du code civil.)

Portée du mandat

Sauf stipulation contraire, le mandat couvre par défaut les intérêts personnels et patrimoniaux du mandant.

D’où l’importance de bien définir dans le contrat de mandat, l’objet du mandat de protection future et les obligations du mandataire.

Effets

Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (Le mandat prend effet à partir du moment où le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République).

Les pouvoirs du mandataire varient selon le type de mandat :

  • Mandat sous seing privé (cf articles 492 à 494 du code civil) : le mandataire ne peut effectuer que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles (actes conservatoires et de gestion courante). Le juge autorise les autres actes s’ils sont nécessaires dans l’intérêt du mandant. Le mandataire rend compte au juge des tutelles.
  • Mandat notarié (cf articles 489 à 491 du code civil) : le mandataire effectue tous les actes patrimoniaux que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation. Toutefois, les actes de disposition à titre gratuit nécessitent une autorisation du juge des tutelles. Le mandataire rend compte au notaire.

Obligations du mandataire

Inventaire + compte de gestion annuelle à présenter au juge des tutelles ou au notaire suivant le type de mandat.

Fin du mandat

  • Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandataire peut le révoquer librement en notifiant sa renonciation au mandant et au dans le cadre d’un mandat notarié et uniquement au mandant, dans le cadre d’un mandat sous seing privé.
  • Quand le mandat a pris effet, le contrat ne peut prendre fin que dans des cas limités (cf article 483 du code civil) :
    – Rétablissement des facultés personnelles du mandat constaté à la demande du mandant ou du mandataire
    – Décès de la personne
    – Placement en tutelle ou curatelle sauf décision contraire du juge de tutelles
    – Décès du mandataire ou placement sous mesure de protection ou déconfiture
    – Révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.

 

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