escalier de couleur

Quand contrôle des dons des particuliers rime avec contrôle des associations…

Publié le 12.01.2023

Remise en cause du caractère d’intérêt général d’une association, pouvoir de sanction en cascade de l’administration fiscale… Le contrôle de la situation personnelle d’un contribuable philanthrope peut avoir de lourdes conséquences et le contribuable personne physique serait moins bien traité que le contribuable personne morale !

Par quatre arrêts du 15 décembre 2022[1], rendus par le tribunal administratif de Lille, et qui ont retenu notre attention, le juge administratif précise l’étendue du pouvoir d’appréciation et de sanction de l’administration fiscale.

Dans ces affaires, l’administration fiscale avait remis en cause les réductions d’impôt sur le revenu dont avait bénéficié des contribuables personnes physiques au titre des dons qu’ils avaient effectués au profit d’une même association. Le caractère d’intérêt général de l’association bénéficiaire n’étant pas démontré, l’administration fiscale avait alors estimé que les versements n’ouvraient pas droit à réduction et redressé les contribuables en conséquence.

Ces arrêts nous apportent un éclairage pour le moins surprenant sur l’étendue des pouvoirs de l’administration fiscale. Décryptage en trois points :

  • L’administration fiscale peut remettre en cause le caractère d’intérêt général d’une association à l’occasion du contrôle de l’un de ses donateurs
  • L’administration fiscale dispose d’un double pouvoir de sanction, à l’égard de l’organisme bénéficiaire et du contribuable-donateur
  • Précision sur les cas dans lesquels la doctrine fiscale est opposable à l’administration

 


Le tribunal administratif de Lille confirme sa position : Oui, le contrôle fiscal d’un particulier peut s’étendre à l’association qu’il soutient <Nouveauté du 8 mars 2023>

Dans un article du 12 janvier dernier, nous décryptions la position du Tribunal administratif de Lille qui, par quatre jugements du 15 décembre 2022, jugeait que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause le caractère d’intérêt général d’une association à l’occasion du contrôle fiscal de l’un de ses donateurs.

Le tribunal administratif de Lille confirme sa position dans un nouveau jugement du 10 février 2023, adoptant un raisonnement identique : aux fins de vérifier le bien-fondé de la réduction d’impôt dont a bénéficié un contribuable pour ses dons faits à une association, l’administration fiscale peut étendre son contrôle à l’organisme bénéficiaire et vérifier l’éligibilité de ce dernier au régime du mécénat.

Référence : Tribunal administratif de Lille – 7ème chambre, 10 février 2023 / n° 2004945

 


L’administration fiscale peut remettre en cause le caractère d’intérêt général d’une association à l’occasion du contrôle de l’un de ses donateurs

Le tribunal administratif rappelle que l’avantage fiscal dont peuvent bénéficier les particuliers en application de l’article 200, 1-b) du code général des impôts est réservé aux dons et versements effectués à des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant l’un des caractères énumérés par ledit article et ce de manière limitative (philanthropique, éducatif, scientifique…).

Le tribunal précise qu’il appartient au juge administratif, en cas de litige, de vérifier si ces conditions sont remplies afin de confirmer le bien-fondé de la réduction d’impôt.

En l’espèce, le tribunal estime que le bénéfice de la réduction d’impôt a légitimement pu être remis en cause dans la mesure où le caractère d’intérêt général de l’association n’a pas été démontré au terme de l’instruction de l’affaire.

Ainsi, un contrôle fiscal portant sur la situation personnelle d’un contribuable peut aboutir à un contrôle de l’organisme au profit duquel il a effectué des dons. L‘éligibilité au dispositif du mécénat de l’organisme pourra, à cette occasion, être vérifiée et, le cas échéant, remise en cause.  

 

L’administration fiscale dispose d’un double pouvoir de sanction, à l’égard de l’organisme bénéficiaire et du contribuable-donateur

Aux termes de l’article 1740 A du code général des impôts, les organismes qui ont délivré irrégulièrement des documents (certificats, reçus, attestations…) permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt sont passibles d’une amende égale, à l’époque des faits, à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents[2].

Le contribuable soutenait que, en application de cet article, seul l’organisme qui délivre des reçus fiscaux irréguliers est passible d’une amende, le donateur destinataire dudit reçu n’étant pour sa part pas visé par ces dispositions. C’est ce que semble d’ailleurs indiquer la doctrine[3].

Cependant, le tribunal administratif de Lille juge que ces dispositions ne sont pas de nature à remettre en cause les cotisations supplémentaires imposées au contribuable. En effet, en toute hypothèse, ce dernier ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal dans la mesure où les conditions prévues par la loi[4] n’étaient pas réunies.

Selon le tribunal, le fait que le contribuable ait présenté des reçus fiscaux comme justificatifs est indifférent et n’a pas vocation à remettre en cause le bien-fondé des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti.

Les deux sanctions (amende et cotisations supplémentaires) peuvent ainsi s’appliquer simultanément aux deux parties concernées (organisme bénéficiaire et donateur).

Il ressort de ces arrêts que le donateur personne physique de bonne foi doit s’assurer que l’organisme qui lui délivre un reçu fiscal est effectivement éligible au dispositif du mécénat au sens de l’article 200 du Code général des impôts.

On notera pourtant qu’une solution différente est retenue pour le mécénat d’entreprise par la doctrine fiscale qui prévoit que « la réduction d’impôt ne saurait en principe être remise en cause lorsque les entreprises sont en possession d’un reçu fiscal » [5].

La réduction d’impôt dont a bénéficié l’entreprise mécène ne pourra être remise en cause que dans les hypothèses suivantes :

  • un manquement délibéré ou l’existence de manœuvres frauduleuses (mauvaise foi de l’entreprise mécène) ;
  • une valorisation erronée des dons figurant sur le reçu fiscal, dans la mesure où cette valorisation relève uniquement de la responsabilité de l’entreprise mécène.

En conclusion, dans des circonstances similaires, le contribuable personne physique serait moins bien traité que le contribuable personne morale…

 

Contrôle des dons de particuliers : La doctrine fiscale est opposable à l’administration dans certaines conditions

Le tribunal administratif de Lille rappelle, qu’aux termes de l’instruction du 7 septembre 2012 référencée 13 A-2-12, seuls les commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-Impôts) sont opposables à l’administration.

Un contribuable de bonne foi peut ainsi se prévaloir d’une interprétation de la loi fiscale dès lors que celle-ci a été formellement admise par l’administration[6].

En l’espèce, le contribuable se prévalait d’une réponse ministérielle du 3 mai 2005 qui indique que le contribuable qui se prévaut d’un reçu fiscal qui lui a été irrégulièrement délivré n’encourt « aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses (…) est démontrée par l’administration. Dans ce seul cas, la réduction d’impôt est remise en cause et le redressement assorti des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI »[7].

Cette réponse ministérielle a bien été intégrée dans le BOFIP mais uniquement dans la section applicable au mécénat d’entreprise[8] et non dans celle relative aux dons faits par les particuliers[9].

Le tribunal administratif en déduit que le contribuable ne pouvait invoquer cette réponse ministérielle dans son argumentaire.

On relèvera que cette réponse ministérielle visait le « contribuable » et non pas uniquement le « contribuable personne morale ».

Il ressort de ces quatres décisions que le contrôle fiscal d’un donateur peut avoir des répercussions sur l’organisme soutenu. Afin d’éviter tout risque de redressement, les donateurs personnes physiques seraient donc en droit de demander aux organismes qu’ils soutiennent tout justificatif de leur éligibilité au dispositif du mécénat.

Reste à savoir si les « contribuables » vont faire appel de cette décision.

 

anouk Anouk MARCHALAND
Collaboratrice juridique
Sarah Sarah Bertail
Directrice juridique et fiscale

 


Pour suivre les actualités juridiques et fiscales du secteur, rendez-vous ici et abonnez-vous à notre newsletter ici.

 

[1] Tribunal administratif de Lille – 7ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2001037, 2005251, 2006774 et 2005724

[2] Depuis le 31 décembre 2018, le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt en cause. Son assiette est toujours constituée des sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable.

[3] BOI-IR-RICI-250-40 §280

[4] Article 200, 1-b) du code général des impôts

[5] BOI-BIC-RICI-20-30-10-30, §1

[6] article L80 A du livre des procédures fiscales

[7] RM Christian Patria, n° 55415, JO AN du 3 mai 2005, p.4599

[8] BOI-BIC-RICI-20-30-10-30, §1

[9] BOI-IR-RICI-250-40, §220

escalier de couleur inversé