Loi Covid-19 : Décryptage des ordonnances et décrets d’application
Publié le 19.04.2020
Décryptage des mesures prises pour aider les associations et fondations en allégeant les démarches juridiques et administratives, dans le cadre des ordonnances et décrets d’application pris à la suite de la loi Covid-19 du 23 mars 2020
Sommaire des mesures décryptées de la loi Covid-19 :
- Mesure qui concerne les délais prévus pour l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents
- Mesure sur les subventions publiques pour les associations et fondations < Mis à jour le 13 mai 2020 >
- Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques en faveur des organismes de droit privé
- Mesure qui concerne le délai prévu pour un organisme de droit privé qui a obtenu une subvention publique pour produire le compte rendu financier
- Mesures qui ont pour but de simplifier et d’adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales
- Mesures qui concernent plus particulièrement les assemblées générales
- Mesures qui concernent plus particulièrement les conseils d’administration ou de surveillance
- Mesure visant à faciliter le recours à l’activité partielle afin d’atténuer les effets de la baisse d’activité et à limiter les ruptures de contrat de travail
- Mesures qui ont pour objet d’adapter le droit du travail et le droit de la sécurité sociale
- Mesure qui a pour objet de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés
- Mesure qui a pour objet de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos conventionnels, des jours ou jours ou demi-jours prévus par convention forfait, des jours déposés sur un compte épargne temps
- Mesure d’aide directe ou indirecte aux personnes morales exerçant une activité économique ou aux associations par la mise en place d’un fonds de solidarité < Mis à jour le 22 juillet 2020 >
- Mesure d’aide directe ou indirecte aux associations, fondations par un prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE) < Nouveau décryptage >
- Mesures portant prorogation des délais échus et adaptation des procédures pendant la période sanitaire < Nouveau décryptage >
- Mesure visant à reporter ou étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz, d’électricité afférents aux locaux professionnels, ne pas subir de pénalités financières ou de suspensions, interruptions ou réductions de fournitures en cas de non-paiement des factures < Nouveau décryptage >
- Mécénat d’entreprise – Don de matériels sanitaires – Absence d’obligation de régularisation de TVA – Période de l’urgence sanitaire < Nouveau décryptage >
Source et cadre : Loi Covid du 23 mars.
< Article mis à jour régulièrement : création le 25 mars / dernière modification le 21 avril >
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1. Mesure 1 : Mesure qui concerne les délais prévus pour l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et autres documents ( loi Covid-19, art. 11, 2°- g)
Quel texte ?
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 parmi les ordonnances du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.
Quel contexte ?
Selon le rapport présenté au Président de la République[1], ces dispositions ont pour but de prendre en compte la situation des personnes morales de droit privé et des entités pour lesquelles les travaux d’établissement des comptes et/ou d’audit étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des mesures administratives et qui ne pourraient pas être achevés dans des délais compatibles avec la tenue de l’assemblée générale, dans la mesure où les documents comptables peuvent ne plus être accessibles. Ce faisant, ces mesures permettent le report de l’approbation des comptes par les actionnaires dès lors que le commissaire aux comptes a été empêché de mener à bien sa mission d’audit des comptes dans le contexte de l’épidémie.
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Sont concernées « les personnes morales de droit privé et autres entités … qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ».
C’est ainsi, notamment, que les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique, les associations régies par la loi 1901, les fonds de dotation, dont la clôture des comptes intervient entre le 30 septembre 2019 et le 24 juin 2020, peuvent appliquer les dispositions prévues par l’ordonnance.
Quelle prorogation pour les démarches en lien avec l’approbation des comptes ?
Les délais imposés par les textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts sont prorogés de trois mois pour :
- approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant ;
- convoquer l’assemblée générale chargée de procéder à l’approbation des comptes.
Il est à noter que la mesure s’applique bien à l’ensemble des comptes annuels et à leurs annexes, dont le compte emploi ressources prévu par le Règlement comptable pour les associations.
Quand cette mesure est-elle applicable ?
A partir du 12 mars 2020. En effet, ne sont pas concernées les personnes morales de droit privé ou les entités dont les comptes ont été approuvés avant le 12 mars 2020.
2. Mesure 2 :Mesure sur les subventions publiques pour les associations et fondations
Ces mesures ont été mises à jour suite à la sortie de la circulaire sur les mesures Covid-19 prises dans le cadre des subventions publiques accordées aux organismes de droit privé.
- Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques en faveur des organismes de droit privé
- Mesure qui concerne le délai prévu pour un organisme de droit privé qui a obtenu une subvention publique pour produire le compte rendu financier
Pour retrouver les décryptages de ces mesures, vous pouvez lire l’article concerné dès le 13 mai par ce lien : Mesures Covid-19 : Subventions publiques
Ces décryptages sont également disponibles en téléchargement sur l’espace membres par le lien suivant : Espace membres – Juridique et fiscal
3. Mesure 3 :Mesures qui ont pour but de simplifier et d’adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ( loi Covid-19, art. 11, 2°- f)
Quel texte ?
Ordonnance n° 2020-321 parmi les ordonnances du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
Quel contexte[2] ?
Le rapport présenté au Président de la République précise qu’il s’agit de permettre aux organes décisionnaires qui sont confrontés « à la difficulté – si ce n’est l’impossibilité – de se réunir en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19 » de pouvoir fonctionner.
Quels sont les organismes concernés par ces mesures ?
Sont notamment concernés par cette mesure les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique, les associations régies par la loi 1901 et les fonds de dotation.
Pour quelles instances de décision ?
Il s’agit des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des organismes et des conseils d’administration ou de surveillances.
Quand ces mesures sont applicables ?
Ces mesures sont applicables aux assemblées et aux conseils d’administration et de surveillance tenue à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2021. <Mise à jour le 16 septembre 2021>
3.1 Mesures qui concernent plus particulièrement les assemblées générales
L’assemblée peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’organisme soient présents physiquement, soit par conférence téléphonique, soit par conférence audiovisuelle.
Quel contexte ?
L’assemblée doit être convoquée en un lieu affecté, à la date de la convocation, par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.
Qui est habilité à prendre la décision ?
Il s’agit de l’instance ou de la personne désignée par les statuts ou éventuellement le règlement intérieur qui est compétente pour convoquer l’assemblée, tel que désigné par les statuts (voire du règlement intérieur) de l’organisme.
Il est à noter que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’assemblée délègue cette compétence au représentant légal, la délégation est établie par écrit (papier ou électronique) et précise la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.
Pour quels objets de décision ?
Les assemblées peuvent statuer sur l’ensemble des décisions relevant de leur compétence telles qu’elles sont déterminées dans les statuts de l’organisme, essentielles à leur fonctionnement et dont l’ajournement pourrait avoir des conséquences significatives sur leur financement ou sur leurs membres. C’est ainsi par exemple, que sont concernées les décisions relatives à l’approbation des comptes.
Comment communiquer un document ou une information préalablement à la tenue d’une assemblée ?
Il est possible de transmettre par message électronique à l’adresse indiquée par le membre, un document ou une information préalablement à la tenue d’une assemblée quand un membre en fait la demande et que la communication de ce document ou de cette information est prévue par les dispositions propres à chaque assemblée.
Quelles conditions de vote pour qu’une décision soit prise régulièrement ?
Les membres votent à l’assemblée selon les modalités prévues par les statuts. Cependant, l’instance ou la personne, désignée par les statuts (voire même par le règlement intérieur) pour convoquer l’assemblée, peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Dans ce cas, il conviendra d’en faire mention dans le procès-verbal de l’assemblée.
Il est à noter que cette mesure est possible même si aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire s’y oppose.
Il est à noter également que les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. En effet, la décision ne sera pas considérée comme étant prise régulièrement si les moyens de visioconférence ou de télécommunication ne respectent pas les caractéristiques permettant de garantir l’intégralité des débats. Il faut donc que l’organisme dispose des moyens techniques adéquats et notamment ceux permettant d’assurer l’identification des membres.
Il est à noter enfin que l’instance ou la personne désignée par les statuts (voire même par le règlement intérieur) pour convoquer l’assemblée peut décider que les membres de l’assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation. Ce, à condition les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts, permettent aux membres de l’assemblée de voter par correspondance.
Quels moyens de convocation ?
Les membres sont convoqués par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre.
Dans ce cas, il conviendra d’en faire mention dans le procès-verbal de l’assemblée.
Attention : Si l’autorité compétente ou la personne déléguée a déjà accompli tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée avant le 25 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date, et qu’il décide d’utiliser les mesures de tenue d’assemblée et de votes par conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation qui ont déjà été accomplies pour que la convocation soit considérée comme régulière.
Il est à noter aussi qu’il conviendra d’accomplir les formalités de convocation restant au jour de la décision conformément aux statuts (voire au règlement intérieur).
Il est à noter enfin que l’instance ou la personne désignée par les statuts (voire même par le règlement intérieur) pour convoquer l’assemblée peut décider que les membres de l’assemblée peuvent adresser leur mandat par message électronique à l’adresse indiquée à cet effet dans la convocation à condition que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée, les statuts permettent aux membres de l’assemblée de l’assemblée de se faire représenter.
3.2. Mesures qui concernent plus particulièrement les conseils d’administration ou de surveillance
Le conseil d’administration ou de surveillance peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’organisme soient présents physiquement, soit par conférence téléphonique, soit par conférence audiovisuelle. Les décisions peuvent être prises également par le biais d’une consultation écrite.
-
Si le conseil se tient par conférence téléphonique ou audiovisuelle
Pour quels objets de décision ?
Le conseil d’administration ou de surveillance peut statuer sur l’ensemble des décisions relevant de sa compétence telles qu’elles sont déterminées dans les statuts de l’organisme.
Quelles sont les conditions à remplir pour qu’une décision soit prise régulièrement ?
Les membres qui participent au conseil d’administration ou de surveillance au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet leur identification et garantit leur participation effective sont réputés présents aux réunions.
Il est à noter que cette mesure est possible même si aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire s’y oppose.
Il est à noter également que les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. En effet, la décision ne sera pas considérée comme étant prise régulièrement si les moyens de visioconférence ou de télécommunication ne respectent pas les caractéristiques permettant de garantir l’intégralité des débats. Il faut donc que l’organisme dispose des moyens techniques adéquats et notamment ceux permettant d’assurer l’identification des membres.
-
Si les décisions sont prises par voie de consultation écrite
Pour quels objets de décision ?
Le conseil d’administration ou de surveillance peut statuer sur l’ensemble des décisions relevant de sa compétence telles qu’elles sont déterminées dans les statuts de l’organisme, y compris celles relatives à l’arrêté ou à l’examen des comptes annuels.
Quelles sont les conditions à remplir pour qu’une décision soit prise régulièrement ?
Si les décisions sont prises par voie de consultation écrite, il est nécessaire que les conditions dans lesquelles se déroulent la consultation, en particulier les délais, permettent d’assurer la collégialité de la délibération.
Il est à noter que cette mesure est possible même si aucune clause des statuts ou du règlement intérieur ne le prévoit ou qu’une clause contraire s’y oppose.
4.Mesure 4 : Mesure visant à faciliter le recours à l’activité partielle afin d’atténuer les effets de la baisse d’activité et à limiter les ruptures de contrat de travail ( loi Covid-19, art. 11, 1-b, 1er alinéa)
Quels textes ?
Le décret d’application n° 2020-325 du 25 mars 2020 portant des modifications aux modalités relatives à l’activité partielle.
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
A noter : Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.
Cette ordonnance a pour objectif de permettre une modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Quel contexte ?
Le but est de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle.
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Il ressort du texte de l’alinéa 1er de l’article 11 de loi covid-19 que sont, notamment bénéficiaires des différentes mesures prévues en matière sociale, les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique, les associations régies par la loi 1901 et les fonds de dotation, en qualité d’employeur. C’est d’ailleurs en ce sens que Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a répondu aux questions à l’Assemblée nationale le jeudi 19 mars 2020[3]. C’est aussi ce qu’indique le site associations.gouv.fr, alors qu’il précise sur une page intitulée[4] : « Les aides et appuis exceptionnels aux entreprises accessibles aux associations employeuses et à leurs salariés » notamment que « Le Gouvernement prend des mesures de renforcement et de simplification des dispositifs proposés aux salariés et aux associations dont l’activité est impactée par le coronavirus – Covid 19 : télétravail, activité partielle et bénéfice du FNE-Formation en lieu et place de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés en cas de baisse d’activité prolongée. »
Où trouver des précisions ?
Les organismes employeurs peuvent trouver des informations sur les sites suivants :
- Le site gouv https://associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html?var_mode=calcul#Les-mesures-pour-les-associations-employeuses ;
- Le site du ministère du travail https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
Quand ces mesures sont-elles applicables ?
Ces mesures s’appliquent aux demandes d’indemnisation au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020 (décret 25-3-2020, art. 2).
Quel salarié est concerné par « l’activité partielle » ?
Pour rappel, le salarié peut être placé en position d’activité partielle[5] s’il subit une perte de rémunération causé soit par la fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement, soit par la réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail.
Pour rappel encore, le salarié ne peut pas refuser sa mise en activité partielle. Celle-ci entraîne la suspension de son contrat de travail mais n’en constitue par une modification.
Tout salarié possédant un contrat de travail, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, son type de contrat (CDI, CDD, intérimaire, apprentis, contrat de professionnalisation, …) et sa durée de travail (temps partiel, temps plein) peut bénéficier du dispositif.
Il est à noter que le salarié au forfait annuel en jours ou en heures peut bénéficier du dispositif quelle que soit la cause de sa mise en activité partielle.
Il est à noter encore que le salarié protégé bénéficie également du dispositif, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors que l’activité partielle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
Quelle application pour le salarié en congés-payés ?
Le salarié en congés payés pendant la période d’activité partielle ne bénéficie pas du dispositif.
Il est à noter que le salarié a droit aux indemnités de congés payés pendant toute la durée de ses congés inclus dans la période de mise en activité partielle.
Quelle indemnité pour le salarié ?
Le salarié reçoit une indemnité horaire qui couvre au minimum 70 % de sa rémunération brute horaire (telle que calculée pour les congés payés), ramenée à un montant horaire sur la durée légale du travail, ou si, elle est inférieure, sur la durée conventionnelle ou contractuelle, soit environ 84 % du salaire net, avec un minimum de 8,03 € (SMIC) de l’heure.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire. Il est à noter qu’il n’existe aucun délai de carence, l’indemnité est versée dès la première heure effectivement chômée déclarée comme telle. Il est à noter encore que la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, qu’elles soient indemnisées ou non, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Il est à noter enfin que les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur l’indemnité versée et qu’un taux réduit de 6,2 % de contribution sociale généralisée est applicable (CSG)
Quelles sont les démarches administratives pour l’organisme employeur ?
- Dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité de ses salariés, l’employeur effectue une demande d’autorisation d’activité partielle sur le site: https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/.
Exemple : si l’organisme employeur a placé son ou ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, il a jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer sa demande.
L’organisme employeur indique le motif du recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ; les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande (l’organisme employeur indique précisément les effets de l’épidémie covud-19 sur son activité, notamment l’ampleur de ses difficultés et son impact sur l’emploi – arrêt complet pour l’ensemble des salariés ou pour une partie seulement) ; la période prévisible de sous-emploi (elle peut s’étendre jusqu’au 30 juin dès la première demande et en cas de reprise préalable, il suffira à l’employeur d’en informer la Direccte pour interrompre la prise en charge) ; le nombre de salariés concernés ; le nombre d’heures chômées prévisionnelles.
- Après réception du dossier et instruction, la DIRECCTE[6] notifie sa décision à l’organisme employeur par courriel sous 48h. Cette décision ouvre le droit à l’application du régime légal d’activité partielle. L’absence de réponse de l’administration sous 48h vaut décision d’accord (suivant le principe « silence vaut acceptation »).
L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée de maximum 12 mois.
Exemple : si l’organisme employeur sollicité l’activité partielle le 15 juin 2020, l’autorisation peut lui être accordée jusqu’au 15 juin 2021.
- A l’échéance habituelle de la paie, l’organisme employeur verse au salarié l’indemnité précitée.
- Puis l’organisme employeur adresse sa demande d’indemnisation à l’Agence de services et de paiement (ASP).
La demande contient les éléments suivants : informations relatives à l’identité de l’organisme employeur ; liste nominative des salariés concernés ; états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par le salarié.
Une allocation d’activité partielle est ensuite versée à l’organisme employeur par l’ASP. Si la rémunération du salarié n’excède pas 4,5 fois le SMIC, le reste à charge pour l’organisme employeur sera nul.
Pour une simulation du calcul : http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
Les délais moyens constatés pour le paiement par l’ASP sont de 12 jours. Ils devraient être réduits à compter du 1er avril.
Attention : les sollicitations de premières inscriptions sont très fortes et les outils numériques sont parfois saturés. Toutefois, les organismes employeurs ont jusqu’à 30 jours à compter du jour où elles ont placé les salariés en activité partielle pour déposer leur demande en ligne.
Quelles sont les règles applicables pour le salarié qui suit une formation alors qu’il est placé en activité partielle ?
Pendant cette période, le peut suivre toute formation ou bilan de compétence proposés par sa structure employeuse.
Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation égale à 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net.
L’Etat prend en charge 100 % des coût pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention entre l’organisme employeur et la DIRECCT permet de déclencher cette prise en charge.
5. Mesure 5 : Mesures de la Loi Covid-19 qui ont pour objet d’adapter le droit du travail et le droit de la sécurité sociale
5.1 Mesure qui a pour objet de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés (loi Covid-19, art. 11, I-1, b 3° alinéa)
Quel texte ?
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Dans quel cadre ?
Un accord collectif de branche ou d’entreprise autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé. Cela signifie que dans ce cadre, l’employeur ne doit pas obtenir l’accord du salarié.
Il est à noter qu’il s’agit d’une dérogation exceptionnelle aux règles établies par le Code du travail[7], ou par la convention collective applicable dans l’organisme ou par l’accord de branche.
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Tout organisme employeur, notamment une fondation reconnue d’utilité publique, une association reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi 1901, un fonds de dotation est concerné par cette mesure.
Pour quel nombre de jour de congés payés ?
Cette mesure est possible dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.
Comment ?
L’employeur peut dans le cadre tel que défini ci-dessus :
- imposer la prise de congés payés jusqu’à une semaine ;
- modifier les dates de congés payés déjà posés ;
- imposer le fractionnement des congés payés ;
- suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui travaillent dans un même organisme.
Quel délai de préavis ?
L’employeur doit respecter la prévenance d’au moins un jour franc.
Pour rappel, le jour franc n’est pas un délai de 24 heures. Il faut commencer à compter le lendemain du jour de l’événement (ici, la notification par l’employeur de l’obligation de prendre les congés payés) qui initie le point de départ du délai à minuit et s’arrêter la veille à minuit. Attention, ne peuvent être pris en compte les jours suivants : samedi, dimanche ou jour férié. Ainsi, par exemple, l’employeur qui souhaiterait imposer la prise de congés payés du 6 avril au 10 avril 2020 devrait avertir les salariés le 2 avril 2020.
Quand cette mesure est-elle applicable ?
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article a débuté le 26 mars 2020 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
5.2 Mesure qui a pour objet de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos conventionnels, des jours ou jours ou demi-jours prévus par convention forfait, des jours déposés sur un compte épargne temps (loi Covid-19, art. 11, I-1, b 4° alinéa)
Quel texte ?
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Tout organisme employeur, notamment une fondation reconnue d’utilité publique, une association reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi 1901, un fonds de dotation est concerné par cette mesure s’il rencontre des difficultés économiques liées aux circonstances exceptionnelles de la propagation covid-19.
Comment ?
L’employeur peut :
- en ce qui concerne les journées de RTT acquises par le salarié : imposer la prise de journées de RTT à des dates déterminées par lui ou modifier unilatéralement les dates de prises de journées de RTT par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- en ce qui concerne les journées de repos conventionnels acquis par le salarié : imposer la prise de journées de repos conventionnel à des dates déterminées par lui ou modifier unilatéralement les dates de prises de journées de repos conventionnels par dérogation au dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues par le Code du travail[8];
- en ce qui concerne les journées ou demi-journées de repos prévues par une convention de forfait : imposer la prise de journées ou demi-journées de repos à des dates déterminées par lui ou modifier unilatéralement les dates de prises de jours de repos par dérogation aux dispositions prévues dans le Code du travail[9] ou aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’organisme ou la branche ;
- en ce qui concerne les journées déposées sur le compte épargne-temps du salarié : imposer la prose de journées de repos à des dates déterminées par lui par dérogation aux dispositions prévues dans le Code du travail[10] et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’organisme ou la branche.
Pour quel nombre de jours ?
Le nombre total de jours de RTT, de jours de repos conventionnels, de jours ou demi-jours de repos prévus par une convention de forfait, de jours déposés sur le compte épargne temps, dont l’employeur peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
Quel délai de préavis ?
L’employeur doit respecter la prévenance d’au moins un jour franc.
Pour rappel, le jour franc n’est pas un délai de 24 heures. Il faut commencer à compter le lendemain du jour de l’événement (ici, la notification par l’employeur de l’obligation de prendre un jour de RTT par exemple) qui initie le point de départ du délai à minuit et s’arrêter la veille à minuit. Attention, ne peuvent être pris en compte les jours suivants : samedi, dimanche ou jour férié. Ainsi, par exemple, l’employeur qui souhaiterait imposer la prise d’un jour RTT le 8 avril 2020 devrait avertir le salarié le 6 avril 2020.
Quand cette mesure est-elle applicable ?
La période de jours précités dont l’employeur peut imposer ou modifier la date en application du présent article a débuté le 26 mars 2020 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
6. Mesure 6 :Mesure d’aide directe ou indirecte aux personnes morales exerçant une activité économique ou aux associations par la mise en place d’un fonds de solidarité (loi covid-19, art. 11, I-1°, a)
Quels textes ?
Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
…..
Quel contexte ?
Un fonds de solidarité financé par l’État, les Régions et certaines grandes entreprises a été mis en place pour aider les plus petites entreprises et les associations les plus touchées par la crise.
Où trouver des informations ?
Sur un site internet dédié : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/jusqua-3500-daide-du-fonds-de-solidarite-pgiIlCXT4F/Steps/27397
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Sont concernées, notamment, les personnes morales de droit privé (associations régies par la loi 1901, fonds de dotation, …) qui remplissent les conditions suivantes :
- emploient au moins un salarié , ou bien sont assujetties aux impôts commerciaux.
- font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires ou de recettes annuelles [24] ou bien un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €[25]
Il est à noter que pour la détermination du chiffres d’affaires ou de recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions.
Et qui ont subi :
- soit une fermeture administrative suite à une interdiction de recevoir du public, soit entre le 1ermars et 31 mars, soit entre le 1er avril et le 30 avril, soit entre le 1er mai et le 31 mai 2020, soit entre le 1er juin et le 30 juin 2020 ;
- soit :
- pour l’aide versée au titre du mois de mars : une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1ermars et le 31 mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ; ou, pour les personnes morales créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
Attention – Pour l’aide versée au titre du mois de mars, il faut que les personnes morales aient débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- pour l’aide versée au titre du mois d’avril : une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1eravril et le 30 avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d’affaires ou bénéfice mensuel moyen de l’année 2019 ; ou pour les personnes morales créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; ou encore pour les personnes morales créées après le 1er février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 ramené sur un mois.
Attention – Pour l’aide versée au titre du mois d’avril, il faut que les personnes morales aient débuté leur activité avant le 1er mars 2020.
- pour l’aide versée au titre du mois de juin : une perte de chiffre d’affaires ou de recettes d’au moins 50 % entre le 1er juin et le 30 juin 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou si elles le souhaitent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; ou, pour les personnes morales créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la personne morale et le 29 février 2020 ; ou encore pour les personnes morales créées, entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 ramené sur un mois ; ou, pour les personnes morales créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois.
Attention – Pour l’aide versée au titre du mois de juin, il faut que les personnes morales aient débuté leur activité avant le 10 mars 2020. Pour l’aide demandée au titre du mois de mai, le nombre maximum de salariés varie entre 10 et 20 en fonction de l’activité exercée. De même le montant maximum de chiffre d’affaires varie entre un et deux millions d’euros.
Activités listées dans les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idJO=JORFCONT000042020412
Il est à noter qu’est utilisé indifféremment dans le décret et l’ordonnance le terme « entreprise » pour une personne morale de droit privé, que celle-ci soit sous forme d’association ou de société commerciale.
Quel montant ?
Les personnes morales de droit privé peuvent obtenir :
- une subvention allant jusqu’à 1 500 € défiscalisée versée par la Dgfip en établissant une demande[13] pour sur le site des impôts – impots.gouv.fr – jusqu’au 31 août 2020 si elles ont subi une perte de plus de 1 500 € en raison : soit de la fermeture administrative, soit en raison de la perte de chiffres d’affaires selon les modalités indiquées ci-dessus.
- une unique subvention supplémentaire par personne morale de droit privé variant de 2 000 à 5 000 € versée par la région en établissant une demande[14] auprès du Conseil régional du lieu de résidence entre le 15 avril et le 15 septembre 2020 si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
- elles ont perçu l’aide de 1 500 € ;
- ou bien
- soit elles emploient au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les personnes morales créées après le 1er mars 2020 au moins un salarié en CDD ou CDI ou sont assujetties aux impôts commerciaux (cette possibilité concerne les associations uniquement),
- soit elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 31 juin 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € ou pour les personnes morales n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la personne morale et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €. Pour les personnes morales créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;
- leur actif disponible ne leur permet pas de régler leurs dettes exigibles à trente jours et le montant de leur charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020 ;
- leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elle était cliente à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de 10 jours.
Attention : la condition de demande de refus de demande de prêt n’est pas applicable sous certaines conditions aux personnes morales qui exercent une activité dans certains secteurs (Activités listées dans les annexes 1 et 2 du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idJO=JORFCONT000042020412). Ces mêmes personnes morales peuvent obtenir une aide supplémentaire variant entre 2 000 et 10 000 €.
Cadre : loi de finances rectificative pour 2020 du 23 mars 2020.
7. Mesure 7 : Mesure d’aide directe ou indirecte aux associations, fondations par un prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE) – loi Covid-19
Quels textes ?
LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. Article 6.
Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Fiche d’information du 14 avril 2020 des Ministères de l’Education nationale et de la jeunesse et de l’Economie et des Finances sur la Mise en œuvre du dispositif de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) – Définition du chiffre d’affaire des associations et fondations : précisions de calcul, fournies à partir du plan comptable national.
Quel contexte ?
Le prêt garanti par l’Etat ou PGE est un prêt qu’octroie à une entreprise ou un professionnel sa banque habituelle, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie qu’apporte l’Etat sur une partie très significative du prêt.
Où trouver des informations ?
FAQ – Prêt Garanti par l’Etat 31 mars 2020 du Gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
Site Association.gouv : https://www.associations.gouv.fr/le-pret-garanti-par-l-etat-accessible-aux-associations.html
Quels sont les organismes éligibles ?
Sont notamment éligibles les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique, les associations régies par la loi 1901 :
- qui sont inscrites au répertoire des entreprises et leurs établissements [26]
- et qui
- soit emploient un salarié ;
- soit paient des impôts ;
- soit perçoivent une subvention publique.
Quel plafond de prêt garanti par l’Etat ?
- pour les organismes créés avant le 1er janvier 2019, jusqu’à 25 % du « chiffre d’affaires » de l’année 2019 ou de la dernière année disponible (les comptes indiqués ci-dessous correspondent à la classification comptable issue du nouveau règlement comptable ANC n° 2018-06), soit
Plus :
Ensemble des ressources de l’organisme, soit :
- ventes de « prestations de services » (compte 706) +
- vente de « marchandises » (compte 707) +
- réalisation de la vente d’un « don en nature » (compte 7073) +
- produits de « parrainages[27] » (compte 7063) +
- cotisations sans contreparties[28] (compte 7561) +
- cotisations avec contreparties (compte 7562) +
- produits de tiers financeurs (financements sans contreparties directes) +
- concours publics[29] (comptes 73 ou pour les années 2018-2019 comptes 74 classification ancien règlement comptable)[40] +
- dons manuels[41] des personnes morales et physiques (compte 75411 ou compte 7552[42])+
- libéralités (compte 7543 « Legs, donations et assurances-vie ») +
- autres contributions financières[43] (compte 7551 « contributions financières d’autres organismes » si visent activités courantes de l’organisme ou compte 7788 « contributions financières exceptionnelles d’autres organismes »).
Moins :
-
- ressources liées au mécénat d’entreprise : dons des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts commerciaux (compte « mécénat » 7542 pour dons en numéraire[44] ou pour les années 2018-2019 aux comptes « dons » classification ancien règlement comptable[45]) et des fondations d’entreprise (compte 7551 « contributions financières d’autres organismes) –
- subventions d’exploitation[46] (compte 74) –
- quotes-parts des subventions d’investissement reprises au compte de résultat (compte 777) –
- subventions d’équilibre (compte 7715).
Attention : la convention de produit partage revêt soit la forme de mécénat, dans ce cas elle viendra en moins, soit la forme de parrainage, dans ce cas, elle viendra en plus. Quand parmi les autres contributions financières il y a des dons émis par une fondation d’entreprise, ceux-ci viendront en moins.
Il est à noter que ce calcul est opéré indépendamment de la classification comptable retenue (ancien ou nouveau plan applicable aux associations, fondations ou fonds de dotation) [47] ; les entités qui enregistrent dans le même poste comptable les ressources issues, d’une part du mécénat des entreprises, et d’autre part des particuliers, doivent procéder à une ventilation entre ces deux types de ressources pour définir le chiffre d’affaires éligible.
Il est à noter encore que si les comptes 2019 certifiés ne sont pas disponibles, il est possible d’utiliser une attestation d’expert-comptable/commissaire aux comptes. Si cela n’est pas possible, il convient d’utiliser les comptes 2018 certifiés.
- pour les organismes créés après le 1er janvier 2019, la masse salariale estimée sur les deux premières années d’activité.
Il est à noter que cette masse salariale est obtenue par le calcul de la moyenne mensuelle de la masse salariale brute (hors cotisation à charge de l’employeur) depuis la création de l’entreprise et de la multiplier par 24 pour obtenir le montant autorisé pour le prêt garanti par l’Etat.
Quelles caractéristiques pour le prêt ?
Les prêts sont accordés par les établissements de crédits et les sociétés de financement pour les prêts qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- un différé d’amortissement minimal de douze mois (en pratique, il n’y aura donc aucun coût la première année) ;
- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l’issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.
Quelle garantie accordée par l’Etat ?
La garantie de l’Etat couvre 90 % du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à la déchéance de son terme pour les organismes qui, lors du dernier exercice clos, ou s’ils n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un « chiffre d’affaires (tel que défini précédemment) » inférieur à 1,5 milliard d’euros ;
Quel délai d’application ?
La garantie de l’Etat est accordée pour les prêts consentis entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
8. Mesure 8 : Mesures portant prorogation des délais échus et adaptation des procédures pendant la période sanitaire
Seront analysés dans cette fiche les délais relatifs aux actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte, aux clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur dans un certain délai et aux délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner.
Quels textes ?
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire.
Quel contexte ?
L’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période d’urgence sanitaire, ni de suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période d’urgence sanitaire, elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.
Bien que l’ordonnance concerne à la fois l’aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période, cette fiche portera essentiellement sur les actes, formalités et conventions dont le délai ou l’échéance survient pendant la période juridiquement protégée.
Quelles conditions ?
Il y a deux conditions pour bénéficier du report du délai : il doit s’agir d’un acte ou d’une mesure concernée par la disposition (1) qui a un délai dont le terme ou l’échéance survient durant la période juridiquement protégée (2).
(1) Quels actes ou mesures concernés ?
Sont notamment concernés par la disposition :
- Les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés dans un délai déterminé et dont l’inexécution est sanctionnée par un texte ;
Exemples : l’inscription aux fins de publicité sanctionnée par l’inopposabilité ou la nullité de l’acte ; les formalités d’enregistrement ; les purges des droits de préemption.
- Les clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur dans un certain délai. Il s’agit des clauses résolutoires, des clauses pénales ou des clauses de déchéance ;
Il est à noter qu’en dehors des clauses résolutoires, des clauses pénales ou des clauses de déchéance, les délais de paiement résultant des obligations contractuelles ne sont pas suspendus et les échéances contractuelles doivent être respectées.
Il est à noter encore que la faculté de rétractation ou de renonciation, c’est-à-dire le délai laissé par certains textes avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat, n’est pas un acte « prescrit » par la loi ou le règlement « à peine » d’une sanction ou de la déchéance d’un droit. C’est ainsi que les délais pour se rétracter ou renoncer à un contrat, par exemple en matière de vente à distance ou de contrats d’assurance ou de services financiers à distance, d’assurance-vie ou encore de vente d’immeubles à usage d’habitation relevant de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas concernés par la disposition. Il en est de même des délais de réflexion : ces délais avant l’expiration desquels le destinataire d’une offre contractuelle ne peut manifester son acceptation. En effet il ne s’agit pas d’un acte devant être réalisé pendant un certain délai à peine de sanction mais seulement d’un temps imposé au futur contractant pour réfléchir à son engagement.
- Les contrats renouvelables par tacite reconduction et dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée.
- La réponse à une déclaration d’intention d’aliéner dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain par une commune
(2) Quel délai concerné?
Les dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. < Mise à jour >
(I) Délai pour les actes et formalités:
Il est à noter que sont exclus de cette mesure :
- les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 – leur terme n’est pas reporté ;
- les actes qui seront accomplis après le 10 août 2020 (délai dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire) – le terme de ces délais ne fait l’objet d’aucun report.
Ainsi, alors même qu’ils sont réalisés après la date ou le terme initialement prévu, les actes peuvent être régulièrement effectués avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée.
Attention : ce délai supplémentaire après la fin de la période juridiquement protégée ne peut toutefois excéder deux mois : soit le délai initial était inférieur à deux mois et l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement, soit il était supérieur à deux mois et il doit être effectué dans un délai de deux mois.
Exemples :
- Pour un délai initial d’une durée inférieure à deux mois : le report sera égal à la durée initialement prévue par la loi ou le règlement:
Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.
Ce délai expire durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence, soit dans les trente jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée.
- Pour un délai initial d’une durée supérieure à deux mois : le report sera égal aux deux mois qui suivent la fin de la période d’urgence sanitaire:
Une dette est exigible depuis le 20 mars 2015, le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil devait arriver à expiration le 20 mars 2020.
Ce délai courra encore pendant les deux mois qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence, soit les deux mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée. Et donc le demandeur pourra agir dans ce délai sans que son action puisse être déclarée irrecevable en raison de la prescription.
(II) Délais pour les clauses contractuelles
- Délai pour les conventions comportant une clause pénale, résolutoire ou de déchéance:
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses de déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet. Il a été prévu deux cas de report : soit lorsque le délai expire à une date prévue pendant la période juridiquement protégée quelle que soit la nature de l’obligation (a), soit lorsque le délai expire à une date prévue après la période juridiquement protégée quand il ne s’agit pas d’une obligation qui porte sur une somme d’argent (b).
Pour rappel, la période juridiquement protégée débute le 12 mars 2020 et prend fin dans le mois qui suit la fin de la période de l’état d’urgence. Soit, à ce jour, le 10 août 2020.
- Le délai expire à une date prévue pendant la période juridiquement protégée quelle que soit la nature de l’obligation :
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. En pratique, cela signifie qu’elles ne prendront effet, si le débiteur ne s’est pas exécuté d’ici là, qu’à une date calculée de la façon suivante :
- si l’obligation est née avant la période juridiquement protégée, le report est égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée. Ainsi, si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c’est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l’obligation n’est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
- si l’obligation est née après le début de la période juridiquement protégée, le report est égale au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. Ainsi, si une clause résolutoire, résultant d’une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d’inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s’acquitter de son obligation avant que cette clause résolutoire ne prenne effet.
Exemples :
- Convention comportant une clause de déchéance:
Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois, le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité.
Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée huit jours après la fin de la période juridiquement protégée. Soit, actuellement, dans les huit jours qui suivent le 10 août 2020.
- Convention comportant une clause résolutoire:
Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date.
Si le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue, la clause résolutoire ne produira pas son effet car l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation huit jours après la fin de la période juridiquement protégée. Soit, actuellement, dans les huit jours qui suivent le 10 août 2020.
- Convention comportant une clause pénale:
Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution.
Le délai expire lors de la période juridiquement protégée puisqu’elle expire le 16 mars, ainsi la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans les quatre jours qui suivent la fin de la période juridiquement protégée. Soit, actuellement dans les quatre jours qui suivent le 10 août 2020.
- Le délai expire à une date prévue après la période juridiquement protégée quand il ne s’agit pas d’une obligation qui porte sur une somme d’argent :
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, autre qu’une somme d’argent, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de la période juridiquement protégée. En pratique, cela signifie qu’elles ne prendront effet, si le débiteur ne s’est pas exécuté d’ici là, qu’à une date calculée de la façon suivante :
- si l’obligation est née avant la période juridiquement protégée, le report est égal au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle la période juridiquement protégée prend fin. Ainsi, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée.
- si l’obligation est née après le début de la période juridiquement protégée, le report est égale au temps écoulé entre la date à laquelle l’obligation est née et la date à laquelle la période juridiquement protégée prend fin. Ainsi, si un contrat de travaux conclu le 1er avril 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l’éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu’à une date reportée d’une durée égale à la durée calculée entre la signature du contrat de travaux et la date de fin de la période juridiquement protégée.
Il est à noter que les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d’argent sont exclues de ce second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée. En effet, l’incidence des mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire sur la possibilité d’exécution des obligations de somme d’argent n’est qu’indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement).
Il est à noter encore que les parties au contrat restent libres d’écarter l’application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.
Il est à noter enfin que le cours des astreintes et des clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 est suspendu pendant la période juridiquement protégée, il reprendra effet dès le lendemain. En toute hypothèse, lorsque les astreintes auront pris cours ou les clauses produit leur effet avant le 12 mars 2020, le juge ou l’autorité administrative peut y mettre fin s’il est saisi.
(III) Délai pour les contrats renouvelables par tacite reconduction et dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée :
La partie qui n’aurait pas pu résilier un contrat ou s’opposer à son renouvellement dans le délai imparti en raison de l’épidémie de covid-19 bénéficie d’une prolongation de deux mois, après la fin de la période de protection juridique, des délais pour résilier ou dénoncer une convention lorsque sa résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire durant la période juridiquement protégée.
Exemples :
- Contrat renouvelable par tacite reconduction:
Un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée d’un an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard un mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement.
Le délai a expiré durant la période juridiquement protégée, ainsi le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
- Contrat dont la résiliation est encadrée dans une période déterminée:
Un contrat d’assurance a été souscrit. En cas de survenance de certains événements, l’article L. 113-16 du code des assurances permet à chacune des parties de résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la date de l’événement.
Si l’événement se produit le 20 décembre 2020, le délai pour résilier expire le 20 mars soit durant la période juridiquement protégée. Par conséquent, chaque partie pourra encore résilier le contrat dans les deux mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les trois mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.
(IV) Délais relatifs à l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner
Le délai de préemption de la commune en réponse à une déclaration d’intention d’aliéner d’un propriétaire d’un bien immobilier urbain de deux mois est suspendu. Il reprend son cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire et est calculé de la façon suivante :
- Soit le délai de deux mois a commencé à courir avant le 12 mars 2020, dans ce cas, il reprend son cours le 24 mai 2020 pour une période égale au temps écoulé entre la déclaration d’intention d’aliéner et le 12 mars 2020.
- Soit le délai de deux mois commence à courir pendant la période de l’urgence sanitaire, dans ce cas, il aura pour point de départ le 24 mai 2020.
9. Mesure 9 : Mesure visant à reporter ou étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz, d’électricité afférents aux locaux professionnels, ne pas subir de pénalités financières ou de suspensions, interruptions ou réductions de fournitures en cas de non-paiement des factures (loi covid-19, art. 11 – I, g)
Quel texte ?
Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19
Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19
Où trouver des précisions ?
Sur un site internet dédié : https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/report-des-loyers-des-factures-deau-de-gaz-et-delectricite-ptGAuczAOp/Steps/27066
Quels sont les organismes concernés par cette mesure ?
Peuvent bénéficier de cette mesure, les personnes morales de droit privé (associations régies par la loi 1901, fonds de dotation…) qui :
- exercent une activité économique[15] et remplissent la plupart des critères pour bénéficier du fonds de solidarité (cf, la fiche pratique sur le Fonds de solidarité) ;
- et ont
- soit, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- soit, ont subi une perte de recettes d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.
Quelle application concrète ?
- en cas de non-paiement du loyer ou de charges locatives des locaux professionnels de l’organisme, le propriétaire ne peut pas appliquer des pénalités financières, des dommages et intérêts, exécuter une clause résolutoire ou une clause pénale ou activer des garanties ou cautions ;
- en cas de non-paiement des factures d’électricité, de gaz ou d’eau, les fournisseurs d’électricité, de gaz ou d’eau potable ne peuvent pas procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau, ni procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées ;
- possibilité de demander le report du paiement de factures non encore acquittées pour l’organisme qui rencontre des difficultés pour payer par mail ou téléphone, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. L’échelonnement sera sur une durée minimale de six mois.
Attention : Les personnes morales qui souhaitent bénéficier de ces mesures doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité et de l’exactitude des informations déclarées. Elles présentent en outre l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité.
Quel délai ?
Il est prévu :
- en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers et charges du local professionnel, un délai d’application entre le 12 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et le 10 septembre 2020 (expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire actuelle prévue au 10 juillet 2020 inclus) ;
- en ce qui concerne le report des factures d’électricité et de gaz, un délai d’application entre le 12 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) et le 10 juillet 2020 inclus (date de cessation de l’état d’urgence sanitaire actuelle).
10. Mesure 10 : Mécénat d’entreprise – Don de matériels sanitaires – Absence d’obligation de régularisation de TVA – Période de l’urgence sanitaire – loi Covid-19
Quel texte ?
Un rescrit publié dans le Bulletin officiel des finances publiques du 13 mai 2020 : BOI-RES-000068-20200513.
Quel contexte ?
La période de l’état d’urgence sanitaire. Ce qui signifie à ce jour du 1er mars 2020 au 30ème jour suivant la fin de la période sanitaire qui est prévue pour le 10 juillet 2020 inclus.
Quels dons ?
Sont concernés les dons effectués par les entreprises de matériels sanitaires, c’est-à-dire les masques, les gels hydroalcooliques, les tenues de protection et les respirateurs.
L’entreprise peut soit avoir fabriqué elle-même les matériels, soit les avoir acquis en France, dans l’espace intracommunautaire, soit les avoir importés au-delà de l’espace intracommunautaire pour en faire le don.
Pour quels organismes ?
Sont concernés les dons aux :
- Etablissements de santé[16]publics, privés non lucratifs et privés lucratifs ;
- Etablissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologie chroniques[17];
- Professionnels de santé[18], notamment médecins généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, ostéopathes, …;
- Services de l’Etat ;
- Collectivités territoriales.
Quelle mesure ?
L’entreprise qui fait un don dans les conditions sus énumérées des matériels, qu’elle a achetés ou fabriqués elle-même, ne doit pas opérer de régularisation de TVA initialement déduite.
Pour rappel, l’entreprise doit régulariser la TVA ayant grevé les marchandises achetées ou fabriquées elle-même et qu’elle a déduite lorsqu’elle n’utilise pas les marchandises pour les besoins de son activité[19]. Sauf quand elle fait don des invendus alimentaires ou non alimentaires à neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d’utilité publique (RUP) présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable[20].
Quelle condition ?
L’entreprise donatrice conserve à l’appui de sa comptabilité les informations nécessaires permettant d’identifier la date du don, son bénéficiaire, la nature et les quantités de biens donnés.
Il est à noter que le bénéficiaire du don n’a pas l’obligation de fournir l’attestation à l’entreprise donatrice exigée normalement en cas de don ne donnant pas lieu à régularisation de TVA par l’administration fiscale[21].
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Le Mouvement Associatif a créé une FAQ à votre disposition par ce lien : FAQ Associations Covid-19
Celle-ci peut répondre à vos interrogations concernant trois domaines : les aides et subventions, la vie statutaire et l’engagement.
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[1] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19
[2] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19
[3] http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200183.asp#P2058397
[4] https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
[5] Autres termes utilisés : chômage partiel ou chômage technique
[6] Contacts Direcctes : https://www.francegenerosites.org/loi-durgence-du-22-mars-2020-covid-19/
[7] Code du travail, sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail
[8] Code du travail, art. L. 3121-41 à L. 3121-47
[9] Code du travail, section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment art. L. 3121-64
[10] Code du travail, titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment art. L. 3151-3 et L. 3152-2
[11] Définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, cf arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C?35/96, Rec. p. I?3851, point 36.
[12] Cf Code de la sécurité sociale, art. L.130-1, I.
[13] La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.
[14] La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ; le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
[15] Pour rappel, par activité économique il faut entendre que la structure offre des biens ou des services sur un marché donné (Définition donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, cf arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C?35/96, Rec. p. I?3851, point 36)
[16] Code de la santé publique, art. L. 6111-1
[17] Code de l’action sociale et des familles, art. 312-1, 6° et 7°
[18] Code général des impôts, 261, 4, 1°
[19] Code général des impôts, annexe II, art. 206, IV, 2, 3° et art. 257, II, 1°
[20] Code général des impôts, art. 273 septies D
[21] Cf, base BOFIP : BOI-TVA-DED-60-30-20120912, n° 90
[24] Pour les personnes morales n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffres d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de leur création et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 €
[25] Pour les personnes morales n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable à la date du 29 février 2020 sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.
[26] Des précisions détaillées sur les modalités d’immatriculation à ce répertoire, et en particulier sur l’attribution de numéros SIREN et SIRET figurent ici : https://www.associations.gouv.fr/immatriculation.html et https://www.associations.gouv.fr/le-no-siren-de-l-insee.html
[27] Les produits de parrainage sont considérés comme des prestations de services que l’entité rend à son partenaire
[28] Les cotisations sans contrepartie sont les cotisations des adhérents/ membres sans autre contrepartie que la participation à l’assemblée générale, la réception de publication ou la remise de biens de faible valeur
[29] Les concours publics comprennent les contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions, tels : les reversements de participations ; contributions ou taxes par un organisme collecteur (qui correspondent alors aux concours financiers publics attribués au bénéfice de l’entité en application d’un dispositif législatif ou réglementaire, par exemple des aides reçues des Caisses d’allocations familiales – CAF) ; des prix de journée dans les établissements médico-sociaux ; ou encore des forfaits d’externat dans l’enseignement privé sous contrat.
[40] Les entités devront décliner les produits au moment de la réception de l’acte d’attribution en fonction de la réglementation qui leur est applicable dans les secteurs où des plans de comptes sont imposés
[41] Les dons manuels sous forme d’espèces, chèques, cartes bancaires, virements, prélèvements…
[42] Les associations bénéficiant d’une collecte commune de générosité du public enregistrent leur part de la collecte en compte 75523 « Quotes-parts de générosité reçues ».
[43] Les « autres contributions financières » sont les sommes d’argent reçues par les entités provenant d’autres associations, fondations, fonds de dotation ou autres entités assujetties au plan comptable associatif.
[44] Le mécénat en nature est comptabilisé en contributions volontaires en nature ou en engagements hors bilan.
[45] Notamment à l’un des comptes numérotés 7545 « Collectes », 758 5 « Produits divers de gestion courante » (dont les comptes 7585 5 à 75885 : « Contributions volontaires ») ou au compte 7713 5 « Libéralités perçues » (au sein du compte 7715 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion »)
[46] Une subvention accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention
[47] Dans la classification comptable issue du nouveau règlement comptable ANC n°2018-06 (applicable à compter du 1er janvier 2020) relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Cette nouvelle classification est accessible ici : règlement ANC n°2018-06 et plan comptable général (règlement ANC n°2014-03)
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