L’office du Conseil d’Etat pour la protection des lanceurs d’alerte
Publié le 27.03.2025
Dans une décision du 6 mars 2025, le Conseil d’Etat est venu préciser la nature du contrôle qu’il exerce sur les affaires concernant des lanceurs d’alerte, tels que définis à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin II.
Son contrôle est limité à la qualification juridique des faits : sanction ou mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte.
En revanche, il relève bien de la compétence des juges du fond d’apprécier souverainement la preuve apportée par l’autorité administrative établissant que la décision prise à l’égard d’un fonctionnaire lanceur d’alerte était justifiée par des motifs étrangers au signalement qu’il a réalisé. Le Conseil d’Etat n’interviendrait qu’en cas de dénaturation des éléments de fait.
Les faits :
un directeur de recherche dans une université avait effectué un signalement. Dix-huit mois plus tard, il fait l’objet d’une sanction, qu’il conteste en soutenant qu’il avait été sanctionné pour avoir effectué ce signalement.
Le Conseil d’Etat applique ainsi sa grille de lecture en deux temps :
- Les juges du fond n’ont pas dénaturé les éléments de fait du cas d’espèce et confirme donc leur appréciation souveraine. Les éléments de fait justifiaient que la sanction avait bien été prise pour des raisons extérieures à l’alerte : le signalement avait reçu le soutien de la hiérarchie du directeur, un certain délai s’était écoulé entre la sanction et l’alerte (dix-huit mois), le fonctionnement du service s’était dégradé et le directeur avait commis plusieurs fautes disciplinaires sans lien avec le signalement.
- Il contrôle ensuite la qualification juridique des faits et confirme la conclusion de la cour administrative d’appel selon laquelle l’agent n’a pas été sanctionné pour avoir signalé une alerte.
Source : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 06 mars 2025, n°491833
Justine NEFF, juriste
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