Flash Info juridique et fiscal – Actualités de Octobre 2019
Publié le 24.10.2019
Dons des particuliers et acompte de 60% en janvier, amende sur les délivrances irrégulières de reçus fiscaux, décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur les cookies, analyse d’impact relative à la protection des données,... Retrouvez ci-dessous un point sur l’actualité juridique et fiscale du dernier mois. Par Ann-Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscal de France générosités.
Dons des particuliers et acompte 60% :
Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’imposition sur les revenus, les donateurs bénéficient au mois de janvier du versement d’un acompte de 60 % calculé sur le montant de la réduction d’impôt obtenue pour les dons effectués l’année n – 1. Etant précisé qu’en absence de don ou d’un montant de don inférieur l’année suivante donnant lieu au calcul d’une réduction d’impôt nulle ou inférieure, le contribuable est tenu au remboursement de la totalité ou d’une partie du montant de l’acompte. Afin d’éviter les inconvénients d’un tel remboursement, le donateur a la possibilité jusqu’au 5 décembre 2019 de diminuer ou supprimer le montant de l’avance qui doit lui être versée en janvier 2020.
En pratique : une nouvelle fonctionnalité est disponible depuis le 15 octobre 2019 dans rubrique l’espace particulier sur impots.gouv.fr « Gérer mon prélèvement à la source ».
Délivrance irrégulière de reçus fiscaux – Amende applicable depuis le 1er janvier 2019 (CGI, art. 1740 A) :
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, l’organisme qui délivre sciemment un reçu fiscal à un donateur permettant d’obtenir une réduction d’impôt au titre des articles 200 ou de l’article 238 bis du CGI peut se voir sanctionner par une amende fiscale dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt, 66 % (ou 75 %) du montant mentionné sur le reçu fiscal pour la réduction d’impôt accordée au titre de l’article 200 du CGI et 60 % du montant mentionné sur le reçu fiscal pour la réduction d’impôt accordée au titre de l’article 238 bis du CGI.
L’administration fiscale a récemment modifié sa doctrine afin de tenir compte de la nouvelle législation pour les dons faits par les entreprises (BOI-BIC-RICI-20-30-10-30-20190807) – il est notamment prévu que les organismes qui ne respectent pas les conditions posées à l’article 238 bis du CGI et qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir indûment une réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés à l’entreprise mécène. Lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l’amende est égale au montant de la réduction d’impôt indûment obtenue.
Précision :
Le fonds de dotation qui ne respecte pas les conditions des articles 200 ou 238 bis du CGI – par exemple le fonds de dotation n’est pas d’intérêt général ou n’exerce pas d’activité éligible au mécénat, ou finance un organisme qui ne délivre pas d’attestation – et qui délivre sciemment un document permettant au donateur de bénéficier de la réduction d’impôt en cause, est soumis à l’amende prévue ci-dessus.
Traitement de données personnelles – Analyse d’impact relative à la protection des données (AIDP) :
Au mois de novembre 2018, la CNIL avait déjà adopté la liste des traitements pour lesquels une AIPD est obligatoire. Conformément à ce que prévoit le RGPD, la CNIL a également élaboré une liste de traitements pour lesquels elle n’estime pas nécessaire qu’une AIPD soit réalisée : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/liste-traitements-aipd-non-requise.pdf. Elle a notamment prévu qu’une AIDP n’est pas nécessaire dans le cas de traitements mis en œuvre par une association, une fondation ou toute autre institution sans but lucratif pour la gestion de ses membres et de ses donateurs dans le cadre de ses activités habituelles dès lors que les données ne sont pas sensibles.
Précisions :
Les traitements pour lesquels une AIDP n’est pas obligatoire sont par exemple les traitements permettant : la gestion administrative des membres et donateurs, en particulier la gestion des cotisations ; d’établir pour répondre à des besoins de gestion, des états statistiques ou des listes de membres ou de contacts, notamment en vue d’adresser bulletins, convocations, journaux (les critères retenus devant être objectifs et de fonder uniquement sur des caractéristiques qui correspondent à l’objet statutaire de l’organisme) ; d’établir des annuaires de membres, y compris lorsque ces annuaires sont mis à la disposition du public ou sur le réseau internet ; d’effectuer par tout moyen de communications des opérations relatives à des actions de prospection auprès des membres, donateurs et prospects.
Cookies – Consentement actif des internautes – Décision de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-673/17 du 1er octobre 2019) :
Il ressort de cette décision que le consentement que l’utilisateur d’un site Internet doit donner pour le placement et la consultation de cookies sur son équipement n’est pas valablement donné au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement. Ce, que les informations stockées ou consultées dans l’équipement de l’utilisateur constituent ou non des données à caractère personnel. En effet, le droit européen vise à protéger l’utilisateur de toute ingérence dans sa vie privée, notamment contre le risque que des identificateurs cachés ou autres dispositifs analogues pénètrent dans son équipement à son insu.
En outre, les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour les tiers d’avoir accès à ces cookies.
Pour aller plus loin :
Pour information, renouvellement du groupe de travail RGPD avec le compte rendu de la réunion de travail sur la problématique des cookies disponible sur l’espace réservé en cliquant ici.
Immeuble inoccupé – Indivision successorale – Paiement de la taxe d’habitation :
Le Conseil d’Etat (9° et 10° ch., 30 septembre 2019, n° 419384) a précisé que lorsque l’immeuble inoccupé est propriété d’une indivision successorale, chacun des co-indivisaire ne peut se voir réclamer un montant supérieur de taxe d’habitation à celui qui lui incombe au titre de l’indivision. Autrement dit, il ne peut lui être réclamé la totalité du montant de la taxe d’habitation.