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Exonération de la taxe sur les bureaux pour les associations simplement déclarées ?

Publié le 05.10.2022

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : un dispositif conforme au principe d’égalité devant les charges publiques ? Le Conseil constitutionnel est saisi !

Par une décision en date du 23 septembre 2022, le Conseil d’Etat a décidé de saisir le Conseil constitutionnel afin de savoir si les associations simplement déclarées pouvaient bénéficier de l’exonération de la taxe sur les bureaux afin de les placer sur un pied d’égalité avec d’autres structures exonérées alors qu’elles exercent les mêmes activités.

 

Décryptage de la procédure pour l’exonération de la taxe sur les bureaux pour les associations :

Hérité de la loi du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne, l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme prévoit la perception d’une taxe « à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage (…) » en Île-de-France.

Par principe, cette taxe est due pour les locaux à usage de bureaux « destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels » ainsi que pour les « locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » (article 231 ter, III, 1° du code général des impôts).

Cette taxe est également due pour les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour lesquels des tarifs bien moindres s’appliquent (articles 231 ter, III, 2°, 3° et 4° et article 231 ter, VI du code général des impôts).

Cependant, la loi prévoit un certain nombre de cas d’exonération et d’exemption liés à cette taxe.

Sont notamment exonérés :

  • «les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial » (article L. 520-6, 2° du Code de l’urbanisme),
  • «les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels » (article L. 520-6, 6° du Code de l’urbanisme), et,
  • « les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association », c’est-à-dire les locaux affectés aux associations reconnues d’utilité publique (article L. 520-6, 7° du Code de l’urbanisme).

Les associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique ne sont donc pas visées par ces cas d’exonération.

Ainsi, il ressort de la combinaison de ces articles que des locaux affectés à des services à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, tel qu’un service de crèche, seront exonérés de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux s’ils sont assurés par certains organismes (association reconnue d’utilité publique, Etat, collectivités territoriales, etc.), mais ils ne seront pas exonérés si lesdits services sont assurés par une association non reconnue d’utilité publique.

Par ailleurs, une association non reconnue d’utilité publique ne bénéficie pas non plus des autres cas d’exemption dont peuvent par exemple bénéficier les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel travaillant dans les immeubles soumis à la taxe, telle qu’une crèche d’entreprise (article L. 520-7, III du Code de l’urbanisme) ni des tarifs réduits dont peuvent bénéficier des sociétés commerciales pour un même type de service mais exercé dans des locaux commerciaux (et non des bureaux), telle qu’une crèche gérée par une société commerciale (Article 231 ter, VI du Code général des impôts).

Saisi de ce sujet dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, il reviendra au Conseil constitutionnel de vérifier la compatibilité des dispositions combinées des articles L. 520-1 et L. 520-6 du code de l’urbanisme avec les droits et libertés garanties par la Constitution et de déterminer si celles-ci ne sont pas discriminatoires, notamment au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Anouk MARCHALAND,

Collaboratrice juridique et fiscale de France générosités.

 

 

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Références :

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23/09/2022, 452256 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article L520-1 – Code de l’urbanisme – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France (Article 231 ter) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article L520-6 – Code de l’urbanisme – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article 10 – Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article L520-7 – Code de l’urbanisme – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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