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Analyse de la lucrativité des activités d’une association et zone géographique d’attraction

Publié le 26.04.2023

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 mars 2023 revient sur les critères de concurrence et de la lucrativité des activités des OSBL.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 mars 2023 (CAA Nantes, 1ère ch., 03.03.2023, n°21NT01869) revient sur les critères permettant de déterminer si une association se trouve dans une situation de concurrence avec des organismes du secteur lucratif.

On le rappelle, une association est exonérée des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises) si elle remplit les conditions suivantes[1] :

  • Sa gestion est désintéressée ;
  • Elle ne doit pas venir concurrencer les organismes du secteur lucratif.

C’est le deuxième critère qui nous intéresse ici. L’analyse de la lucrativité d’une association nécessite en effet d’examiner la situation de l’organisme au regard du secteur concurrentiel. A ce titre l’administration fiscale doit apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d’une entreprise du secteur lucratif au regard du « produit » proposé, du « public » bénéficiaire, des « prix » pratiqués et des opérations de « publicité » effectuées (règle dite des « 4 P »).

Cependant cette analyse doit être réalisée finement : elle doit prendre en compte les entreprises ou organismes lucratif exerçant la même activité dans le même secteur et dans la même zone géographique d’attraction. Selon l’administration fiscale, « la question qu’il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative » et ce au regard de la situation géographique de l’organisme.

En l’espèce, une association propose des soirées dansantes, des tea parties et des stages de danse dans une commune rurale du Calvados. Ses prestations s’adressent spécifiquement aux personnes appartenant à la catégorie dite du 3ème âge.

Le juge constate qu’il existe bien des entreprises commerciales proposant une activité similaire aux alentours. Cependant, la plus proche d’entre elles est située à 20 km de l’association.

Selon la cour administrative d’appel, au regard de la catégorie d’âge à laquelle appartient le public visé, une telle distance doit être qualifiée d’importante. Cette distance à elle seule suffit à établir que l’association n’est pas dans une situation de concurrence avec les entreprises commerciales des alentours, celles-ci n’étant pas situées dans la même zone géographique d’attraction.

La délimitation de la zone géographique d’attraction doit donc être appréciée au cas par cas par l’administration fiscale.

 

Sarah Sarah Bertail
Directrice juridique et fiscale
anouk Anouk MARCHALAND
Collaboratrice juridique

 


Références :

[1] Cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, 07/06/2017

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