Les flux transfrontaliers de dons et de legs au profit d’OSBL au sein de l’Union européenne
Publié le 30.07.2015
Les flux transfrontaliers de dons sont une réalité dont la Cour de Justice des Communautés Européennes s'est saisie le 27 janvier 2009, dans son arrêt Hein PERSCHE.
Au regard du principe de la liberté de circulation des capitaux au sein de l’Union Européenne, un Etat Membre ne peut aujourd’hui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal lié à un don effectué au profit d’un organisme ayant son siège dans un autre Etat Membre, lorsque cet organisme satisfait aux conditions posées pour l’octroi de l’avantage fiscal, par la législation interne de l’Etat de résidence du donateur.
C’est dans ces conditions qu’en France, la loi de finances rectificative pour 2009 a pris en compte l’arrêt Persche avec l’ajout d’un alinéa 4bis de l’article 200 du code général des impôts.
Aussi, les réductions d’impôts sur le revenu, sur les sociétés et l’ISF, accordées aux donateurs, sont désormais applicables pour les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dont le siège est situé dans un Etat Membre de l’UE, en Norvège, en Islande ou au Lichtenstein.
Il faut que ces organismes soient agréés et présentent “des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France”. Si l’organisme n’est pas agréé, le droit à réduction d’impôts n’est pas possible, sauf au contribuable à verser les pièces justifiant de la poursuite des objectifs et des caractéristiques requis.
Rien n’existait en revanche, s’agissant de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des donations et legs faits à des organismes européens.
On se souvient ainsi de cette affaire d’héritage où une française avait décidé de léguer sa fortune à deux organismes sans but lucratif, l’un situé en France et l’autre au Royaume Uni. La loi fiscale avait exonéré de droit de mutation, l’association située en France comme le prévoit l’article 795 du CGI, en revanche l’organisme au Royaume Uni avait été taxé à hauteur de 60%…
Depuis la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2014, les exonérations de droit de mutation visées aux articles 794 et 795 du CGI s’appliquent aux dons et legs consentis aux personnes morales et organismes de droit étranger, de même nature que ceux visés à ces articles, et dont le siège est situé dans un Etat Membre de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et ce quand ils sont agréés.
Le décret n°20156442 du 17 avril 2015 a été rendu et décrit la procédure d’agrément applicable : pour y accéder.
La demande d’agrément est présentée sur papier libre en français selon modèle proposé par arrêté du ministre du budget. Elle est faite par l’organisme étranger donataire. Il convient d’y joindre les pièces attestant que l’organisme poursuit les objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux dont le siège social est en France.
La décision est prise par le Ministre chargé du budget et l’agrément est accordé pour une durée courant à compter de la notification jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
Le décret est d’application immédiate.
A défaut d’instruction fiscale promise, une législation en faveur des dons et legs faits à des organismes européens se construit progressivement.