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Conformité aux droits et libertés du code l’environnement : QPC n°2024-1126 du 5 mars 2025

Publié le 18.03.2025

Plusieurs associations dont Préservons la forêt des Colettes, France Nature Environnement, Notre Affaire à tous ont soumis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel. Zoom sur sa décision du 5 mars 2025.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 10 décembre 2024 par le Conseil d’État (décision n° 497567) d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

La QPC a été soumise par l’association Préservons la forêt des Colettes, rejointe par d’autres association et des parties intervenantes, dont les associations France Nature Environnement et Notre Affaire à tous.

Dans sa décision du 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution.

  • Disposition contestée

L’article L.411-1 du Code de l’environnement (CE) pose le principe de l’interdiction de la destruction d’environnements naturels répondant à certains critères. Il est possible de déroger à ce principe par décret en Conseil d’Etat, notamment pour des raisons impératives d’intérêt public majeur (article L.411-2, 4°, c) du CE).

L’article L.411-2-1, second alinéa du CE, objet de la QPC, prévoit : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4 ° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c ».

  • Griefs souleves par les parties requérantes
    • Le manque de précision des critères permettant de reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur irait à l’encontre des articles 1er, 2 et 5 de la Charte de l’environnement. Selon les requérantes, cette reconnaissance relèverait dès lors de l’appréciation discrétionnaire de l’administration, qui ne peut évaluer correctement les impacts environnementaux à un stade aussi précoce d’un projet.
    • Les modalités de contestation du décret reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur méconnaitrait le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En prévoyant que la contestation de cette reconnaissance ne peut intervenir qu’au stade de l’édiction du premier décret, qualifiant un projet d’intérêt national majeur, la disposition ne permettrait pas au juge d’exercer son contrôle en tenant compte des caractéristiques concrètes du projet.
    • Cette même disposition priverait certains tiers, qui pourraient ultérieurement être concernés par la mise en œuvre d’un tel projet, de la possibilité de contester utilement cette décision.
  • Analyse du conseil constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel juge que la disposition contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif :

  • Le législateur aurait poursuivi un objectif d’intérêt général en adoptant les dispositions contestées, qui visent à réduire l’incertitude juridique pesant sur certains projets industriels.
  • La restriction des possibilités de recours juridictionnel d’un requérant, effectivement occasionnée par la disposition contestée, est restreinte au seul cas des projets qui ont été qualifiés d’intérêt national majeur.
  • Le requérant n’est pas privé de recours juridictionnel, puisque la reconnaissance de la raison impérieuse d’intérêt public majeur d’un projet peut être effectivement contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret qualifiant le projet industriel de projet d’intérêt national majeur.
  • Toute personne ayant un intérêt à agir a toujours la possibilité de demander l’abrogation des décrets qui seraient devenus illégaux en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur édiction. Un recours en excès de pouvoir peut également être formé contre d’éventuelles décisions de refus.

Il retient ensuite que la disposition ne méconnaît aucun des articles de la Charte de l’environnement :

  • La disposition contestée se borne à prévoir que la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur peut intervenir dès l’édiction du décret qualifiant le projet d’intérêt national majeur. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’une dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, prévue à l’article L.411-2, 4°, c) du CE.
  • L’autorité administrative demeure dès lors tenue d’apprécier la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au regard de la nature du projet industriel envisagé, de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien de l’environnement naturel concerné.

 

Source : Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025

 

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Justine NEFF, juriste


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