Analyse des modifications du règlement comptable ANC 2018-06
Publié le 15.12.2020
Analyse des modifications du règlement comptable rédigée par Anne Ramonda, INESS, cabinet expertise-comptable, audit et conseil dédiés à l’Economie Sociale et Solidaire.
Nous attendions avant la fin d’année 2020 des modifications du règlement comptable ANC 2018-06 du 5 décembre 2018. Ces modifications, bien qu’en cours d’homologation, ont été publiées par l’ANC dans le règlement 2020-08 du 4 décembre 2020. Elles touchent trois grandes thématiques que sont :
- Le CROD[1] et le CER[2]
- Les libéralités
- Les fonds propres et autres fonds propres au passif du bilan
I. CROD et CER
1. Première application du règlement comptable
L’introduction de l’article 611-2 au règlement comptable vient confirmer l’absence d’obligation d’établir la colonne N-1 du CROD et du CER dans le cadre de la première application du règlement comptable entré en vigueur au 1er janvier 2020.
Cette absence d’obligation est compensée par l’obligation de présenter dans l’annexe des comptes le Compte d’emploi des ressources de l’exercice précédent (2019) tel qu’il avait été établi selon l’ancien règlement comptable ainsi que des explications sur la nature et les incidences significatives des principales modifications apportées par le nouveau règlement comptable.
2. Calcul des ressources reportées liées à la générosité du public (CER)
L’article 432-20 relatif à la rubrique « Investissement et désinvestissements nets liés à la générosité du public » a été réécrit. Désormais, la ligne « désinvestissement » doit refléter une diminution du montant de la valeur nette comptable des immobilisations (ou des quotes-parts) d’immobilisations cédées et non plus le prix de vente. Ainsi, les plus ou moins-values réalisées sur la vente des biens acquis en tout ou partie par des fonds issus de la générosité du public n’entrent pas dans le calcul des « Ressources reportées liées à la générosité du public en fin d’exercice » (ex-T7).
3. Tableau de rapprochement des rubriques de charges du compte de résultat avec celles du CROD
L’article 432-16 a été modifié pour compléter et renommer les colonnes du tableau relatives aux « Valeurs nettes comptables des éléments d’actifs cédés figurant dans les rubriques ». Il est rappelé que l’établissement de ce tableau dans l’annexe des comptes annuels n’est pas obligatoire. Sa présentation repose sur une décision de gestion de l’entité qui, dès lors, devra se conformer au format du tableau proposé par l’article 432-16 modifié.
4. Contributions financières sans contrepartie du CROD
L’article 432-6 modifié vient clarifier l’exclusion de la rubrique « contributions financières » du CROD (rubrique 2.3) les quotes-parts de générosité reçues d’autres entités, rubrique par conséquent absente du CER. Les quotes-parts de générosité reçues d’autres entités sont présentées dans le CROD au sein de la rubrique 1.3 « Autres produits liés à la générosité du public ».
En revanche, conformément à l’article 142-3 non modifié du règlement ANC 2018-06, la rubrique « contributions financières » du compte de résultat intègre toutes les contributions sans contrepartie octroyées par une autre entité, que les fonds proviennent ou non de la générosité du public. Par conséquent, les rubriques « contributions financières » du CROD et du compte de résultat ne correspondent pas si l’entité bénéficie de quotes-parts de générosité du public versées par une autre entité.
II. Libéralités
1. Contrepartie de l’entrée au bilan des actifs et passifs d’une libéralité
La rédaction de l’article 213-9 a été modifié pour introduire la possibilité d’enregistrer la contrepartie de la comptabilisation des biens, dettes et provisions provenant de libéralités (legs ou donations) en fonds propres avec ou sans droit de reprise lorsqu’il existe une stipulation du bienfaiteur de renforcer les fonds propres de l’entité.
L’article indique toujours que dans le cas contraire, la contrepartie est enregistrée en produits, y compris lorsque les passifs de la libéralité incluent des provisions pour charges afférentes aux volontés du bienfaiteur (pas de contrepartie dans un compte de « dotation aux provisions » au moment de l’entrée de la libéralité au bilan).
2. Frais afférents aux legs encourus avant l’acceptation d’un legs
Un nouvel article, 213-6-1, vient préciser le traitement des frais afférents à un legs engagés par l’entité avant la date d’acceptation du legs. Ces frais constituent des charges de l’exercice et sont enregistrées dans le compte de résultat selon leur nature.
Cette règle comptable reflète l’effet rétroactif de l’acceptation de la libéralité, l’entité se substituant au défunt à compter du jour de son décès. Ces frais ne peuvent donc pas constituer des passifs au moment de l’entrée au bilan du legs.
III. Fonds propres et autres fonds propres au passif du bilan
Le règlement ANC 2018-06 dans son titre II, chapitre I, avait fait disparait la rubrique « Autres fonds propres » dans le passif du bilan. L’article 421-1 a été modifié pour introduire la possibilité de faire apparaitre une rubrique « Autres fonds propres » et un sous-« total I bis » entre les rubriques « Fonds propres » et « Fonds reportés et dédiés » du passif en y détaillant les lignes qui composent cette rubrique (ex : émissions de titres associatifs, …).
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[1] Compte de résultat par origine et destination
[2] Compte d’emploi annuel des ressources